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Conditions générales de vente 

 

Relative à la mise en oeuvre, pour les artistes et techniciens du spectacle, des

dispositions de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008

créant le régime de l'auto-entrepreneur.

 

Vu la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ;

Vu les articles L. 7121-3 ; L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail

Vu l'arrêté du 29 juin 2000 modifié pris en application du deuxième alinéa de l'article 4

du décret n° 2000609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de

l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;

Vu l'article 41 des annexes VIII et X relatives aux allocations spécifiques

d'indemnisation du chômage instituées en faveur des artistes et techniciens du spectacle

de la convention d'assurance-chômage du 19 février 2009.

 

Préambule

 

Au vu des spécificités du secteur d'activité du spectacle et de ses professions, il est apparu utile

de préciser le cadre d'application dans lequel doit s'inscrire le régime d'auto-entrepreneur pour

les métiers du spectacle vivant et enregistré.

 

La présente circulaire rappelle les conditions d'accès au régime de l'auto-entrepreneur,

notamment le plafond de chiffres d'affaires 32 000 € pour les prestations de service relevant de

la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux

(BNC). Elle fait le point sur les situations suivantes

● Les entrepreneurs de spectacles vivants désirant bénéficier du régime micro-social prévu à

l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale (auto-entrepreneur) ne sont pas dispensés de

la réglementation relative à cette profession réglementée, et notamment de l'inscription au

registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Ils doivent détenir une

licence d'entrepreneur et être inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire

des métiers (II).

● Les artistes du spectacle soumis au régime général de la sécurité sociale et bénéficiant de la

présomption de salariat, ne peuvent pas bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur pour

l'exercice de cette activité (III).

● Les auto-entrepreneurs prestataires techniques peuvent légalement utiliser le régime de

l'auto-entrepreneur dans les limites inhérentes au régime micro- fiscal qui peuvent limiter ou

entraver le développement de projets entrepreneuriaux, notamment pour des raisons

financières et de labellisation (IV).

● L'utilisation des services d'un auto-entrepreneur prestataire de service et notamment

prestataire technique par une entreprise du spectacle est licite à la condition que ce dernier

exerce son activité de façon réellement indépendante, faute de quoi la relation entre les

parties encourt un risque de requalification du contrat de prestation en contrat de travail (IV).

● Les droits acquis à l'assurance chômage sont maintenus, sous certaines conditions, en cas de

création d'autoentreprise (V chapitre I).

● Il est possible de cumuler le bénéfice des annexes VIII et X relatives aux allocations

spécifiques d'indemnisation du chômage instituées en faveur des artistes et techniciens du

spectacle et du régime d'auto-entrepreneur pour l'exercice d'une autre profession que celle

ouvrant ces droits. Le cumul de l'allocation de l'ARE avec une rémunération procurée par

une activité professionnelle non salariée est déterminée selon les modalités définies par

l'accord d'application n° 11 du règlement général annexé à la convention assurance chômage

du 19 février 2009 (V chapitre II).

 

TITRE I

 

Les conditions d'exercice de l'activité sous le régime de l'auto-entrepreneur

Introduction

Les dispositions de la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 créent le

nouveau régime de l'auto-entrepreneur, entré en vigueur au 1er janvier 2009.

Il s'agit d'un régime dérogatoire et simplifié offert sur droit d'option aux personnes qui exercent

ou souhaitent exercer une activité indépendante sous forme d'entreprise individuelle et qui

relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise.

 

Il offre :

- des formalités de création d'entreprises allégées (dispense d'immatriculation au registre du

commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers - sauf exceptions voir infra) ;

- un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales (régime micro-social

simplifié) ;

- un mode de calcul et de paiement simplifié de l'impôt sur le revenu (option pour le versement

libératoire de l'impôt sur le revenu sous condition de ressource) ;

- une exonération de la taxe professionnelle ;

- une exonération de la contribution à la formation professionnelle.

Certaines spécificités de l'exercice des professions du spectacle constituent cependant un frein ou

une incompatibilité pour l'accession à ce régime dans ce secteur d'activité.

La présente circulaire rappelle les possibilités offertes par ce régime pour la création et la gestion

d'une activité indépendante sous le régime de l'auto-entrepreneur, ainsi que ses limitations et

incompatibilités dans le secteur d'activités du spectacle.

CHAPITRE I

Conditions de l'accès au régime de l'auto-entrepreneur

Trois conditions doivent être remplies pour bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur :

- se déclarer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre de commerce

(http://www.efenct.cci.fr/), de la chambre des métiers ou des URSSAF selon le secteur d'activité

(commerce, services, artisanat) ou bien en ligne à partir du site www.lautoentrepreneur.fr.

Toutefois, pour la profession d'entrepreneur du spectacle, l'inscription en ligne sur le site

www.lautoentrepreneur.fr géré par l'ACOSS n'est pas recevable (voir infra TITRE II) ;

- relever du régime fiscal de la micro-entreprise : avoir un chiffre d'affaires annuel inférieur à 80

000 € pour une activité commerciale et 32 000 € pour une activité de services. Il existe toutefois

une période de tolérance : si, au cours du développement de l'entreprise, les plafonds de chiffres

d'affaires ouvrant droit au régime de la micro entreprise sont dépassés, sans que le chiffre 

d'affaires n'excède le plafond de la franchise de TVA (cf. infra), il est possible de continuer à

bénéficier de ce régime, pendant une durée maximale de deux ans.

- être en franchise de TVA, c'est-à-dire respecter les plafonds de chiffres d'affaires ouvrant droit

au régime fiscal de la microentreprise, et ne pas facturer de TVA au client, étant bien entendu

que l'entreprise ne peut alors pas récupérer la TVA de ses fournisseurs. Pour les activités de

services, le plafond de la franchise de TVA est fixé à 34 000 €, et pour les activités d'achatrevente

à 88 000 €.

Hormis la condition de plafonnement de chiffre d'affaires, qui limite de fait le recours à l'emploi

de salariés ou à des investissements importants, l'auto-entrepreneur ne connaît pas de restrictions

sur la gestion de son entreprise.

 

CHAPITRE II

L'auto-entrepreneur dans les professions du spectacle

Il convient d'observer que les subventions et aides sont au cas général exclues du chiffre

d'affaires défini au chapitre I cidessus1.

Pour plus de précision, et notamment sur les différents types de subventions ou d'aides, il est

conseillé de s'adresser à la direction de la législation fiscale qui indiquera si elles sont

susceptibles d'entrer ou non dans le chiffre d'affaires pour l'appréciation des limites de franchise

de TVA.

TITRE II

 

L'entrepreneur de spectacles vivants

Le régime de l'auto-entrepreneur n'affecte pas les réglementations particulières applicables aux

activités spécifiques exercées. L'auto-entrepreneur est tenu de ce fait de demander et d'obtenir

une licence d'entrepreneur de spectacles. Il est tenu de respecter les obligations découlant de

l'exercice de cette profession réglementée.

Les dispositions des articles L.7122-1 à L7122-21 du code du travail, et en particulier, l'article

L7122-4, prévoient que la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est accordée sur

justification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire

des métiers (RM).

Par conséquent, la dispense d'immatriculation au RCS ou au RM à laquelle ouvre droit, de

manière générique, le régime d'autoentrepreneur, ne peut pas être invoquée pour l'exercice de la

profession d'entrepreneur de spectacles vivants. L'entrepreneur de spectacles vivants peut

bénéficier du régime micro-social simplifié et du versement fiscal libératoire mais il n'est pas

dispensé de l'immatriculation au RCS ou au RM, dès lors qu'il exerce son activité sous le régime

d'auto-entrepreneur.

_______________________

1 Instruction fiscale 4G-2-99 du 30/07/1999.

 

L'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a été informée explicitement des

particularités de la profession d'entrepreneur de spectacles vivants. Son site internet renvoie

désormais les auto-entrepreneurs souhaitant exercer cette profession vers les sites internet des

centres de formalités des entreprises (CFE) ou des chambres de commerce, pour leur inscription

en ligne.

TITRE III

 

L'artiste du spectacle est exclu au cas général du régime de l'auto-entrepreneur

CHAPITRE I

L'exercice de la profession d'artiste dans le cadre de la présomption de

salariat est incompatible avec le régime d'auto-entrepreneur

L'artiste du spectacle qui exerce son activité en qualité de salarié dans le cadre des dispositions

de l'article L. 7121-3 du code du travail (voir annexe 1) ne peut pas se déclarer auto-entrepreneur

pour la même profession.

En effet, l'article L.7121-3 du code du travail dispose que tout contrat entre un entrepreneur et

un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas

son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des

sociétés. Le double statut n'est donc pas envisageable dans la même profession.

Cette présomption de salariat subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération,

ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle est maintenue même s'il est

prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou

partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder,

dès lors qu'il participe personnellement au spectacle (article L. 7121-4 du code du travail).

Lorsqu'un artiste choisit d'exercer exclusivement son activité artistique dans des conditions qui

impliquent son inscription au registre du commerce, il peut utiliser le régime de l'autoentrepreneuriat

pour l'exercice de cette activité indépendante.

CHAPITRE II

Les artistes du spectacle salariés ne peuvent pas bénéficier du régime d'auto

entrepreneur au titre de cette activité en raison de leur affiliation au régime

général de la sécurité sociale

Les activités rattachées au régime général de la sécurité sociale ne peuvent pas bénéficier du

régime de l'auto-entrepreneur, qui est réservé aux entrepreneurs relevant du régime social des

indépendants (RSI).

 

Les artistes de spectacle salariés sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, ils ne sont

pas rattachés au RSI. Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur Z.

En revanche, un artiste qui créerait une activité artisanale, commerciale ou libérale distincte

pourrait se déclarer en autoentrepreneur dès lors que cette activité ne relève pas de son activité artistique.

 

 

 

 

 

 

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