top of page

Conditions générales de vente 

 

Vous voudrez bien faire part des éventuelles difficultés techniques ou pratiques soulevées par l'application de cette circulaire, au bureau de l'emploi du spectacle vivant de la direction

générale de la création artistique (sous-direction de l'emploi et de la formation).

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de la culture et de la

communication.

 

ANNEXE 1: la présomption de salariat

● Code du travail: article L. 7121 - 3

Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste

du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet

artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son

inscription au registre du commerce.

● Code du travail : article L. 7121 - 4

La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le

montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de

son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une

ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.

ANNEXE 2 : le régime fiscal de la micro - entreprise défini aux articles 5O - 0 et

102 ter du code général des impôts

Le régime fiscal de la micro-entreprise concerne les entreprises en franchise de taxe sur la valeur

ajoutée (TVA) et dont le chiffre d'affaires est inférieur en 2009 à 80 000 € pour une activité de

vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place

ou une activité de fourniture de logement ou inférieur à 32 000 € pour les prestations de services

relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non

commerciaux (BNC).

● Article L133 - 6 - 8 du code de la sécurité sociale relatif au règlement simplifié des cotisations

et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro - social .

Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs

indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des

impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions

de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement

en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux

effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque

catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts. Des taux différents

peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est

éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut

être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code,

inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et

à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette

sociale.

L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du

présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est

exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit : 

 

celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les

mêmes conditions.

Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au

cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du

code général des impôts sont dépassés.

Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de

laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article

293 B du même code sont dépassés.

ANNEXE 3 : Article 41 des annexes VIII et X relatives aux allocations

spécifiques d'indemnisation du chômage instituées en faveur des artistes et

techniciens du spectacle de la convention d'assurance - chômage du 19 février

2009

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois

civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de [8 heures par

jour, pour l'annexe VIII ou 10 heures par jours pour l'annexe X], le nombre de jours de privation

involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le

nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient [1,4

pour l'annexe VIII ou 1,3 pour l'annexe X].

ANNEXE 4 : Accord d'application n° 11 du 19 février 2009 pris pour application

de l'article 32 du règlement général annexé à la convention d'assurance

chômage du 19 février 2009

Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération

procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 28 à 32

du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.

- Pour l'application de l'article 30, 2e alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois

civil est égal à la différence entre

. le nombre de jours calendaires du mois,

et

. le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des

assurances sociales par le salaire journalier de référence.

Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération visée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires

auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels visé à l'article 50-0 du code

général des impôts.

Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration

égal à 0,8.

Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation

de sécurité sociale.

Pour les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels relevant du régime micro-social, il n'est procédé à aucune régularisation.

bottom of page