Conditions générales de vente
Vous voudrez bien faire part des éventuelles difficultés techniques ou pratiques soulevées par l'application de cette circulaire, au bureau de l'emploi du spectacle vivant de la direction
générale de la création artistique (sous-direction de l'emploi et de la formation).
La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de la culture et de la
communication.
ANNEXE 1: la présomption de salariat
● Code du travail: article L. 7121 - 3
Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste
du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet
artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son
inscription au registre du commerce.
● Code du travail : article L. 7121 - 4
La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le
montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de
son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une
ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
ANNEXE 2 : le régime fiscal de la micro - entreprise défini aux articles 5O - 0 et
102 ter du code général des impôts
Le régime fiscal de la micro-entreprise concerne les entreprises en franchise de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et dont le chiffre d'affaires est inférieur en 2009 à 80 000 € pour une activité de
vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place
ou une activité de fourniture de logement ou inférieur à 32 000 € pour les prestations de services
relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non
commerciaux (BNC).
● Article L133 - 6 - 8 du code de la sécurité sociale relatif au règlement simplifié des cotisations
et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro - social .
Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs
indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des
impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions
de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement
en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux
effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque
catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts. Des taux différents
peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est
éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut
être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code,
inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et
à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale.
L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du
présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est
exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit :
celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les
mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au
cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du
code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de
laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article
293 B du même code sont dépassés.
ANNEXE 3 : Article 41 des annexes VIII et X relatives aux allocations
spécifiques d'indemnisation du chômage instituées en faveur des artistes et
techniciens du spectacle de la convention d'assurance - chômage du 19 février
2009
En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois
civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de [8 heures par
jour, pour l'annexe VIII ou 10 heures par jours pour l'annexe X], le nombre de jours de privation
involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le
nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient [1,4
pour l'annexe VIII ou 1,3 pour l'annexe X].
ANNEXE 4 : Accord d'application n° 11 du 19 février 2009 pris pour application
de l'article 32 du règlement général annexé à la convention d'assurance
chômage du 19 février 2009
Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération
procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 28 à 32
du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.
- Pour l'application de l'article 30, 2e alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois
civil est égal à la différence entre
. le nombre de jours calendaires du mois,
et
. le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des
assurances sociales par le salaire journalier de référence.
Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération visée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires
auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels visé à l'article 50-0 du code
général des impôts.
Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration
égal à 0,8.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation
de sécurité sociale.
Pour les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels relevant du régime micro-social, il n'est procédé à aucune régularisation.