Conditions générales de vente
TITRE IV
Le régime fiscal de la micro-entreprise, et donc celui de l'auto-entrepreneur
limite le développement d'entreprises de prestataires de services
CHAPITRE I
Limites d'exercice des professions techniques du spectacle (figurant sur la
liste relative au champ d'application de l'annexe VIII au règlement général de
l'assurance chômage et engagés par des employeurs relevant de l'article L
5422-13 ou L 5424-3 du code du travail) sous le régime d'auto-entrepreneur
notamment pour des raisons financières ou de labellisation
Une entreprise créée par un technicien du spectacle pour exercer son métier sous le régime de
l'auto-entreprise relèverait de l'activité de « prestation technique ». L'exercice d'une activité
sous ce régime est juridiquement licite et possible. Il convient cependant de tenir compte des
limites inhérentes à ce régime.
Le développement de l'auto-entreprise de prestation technique est limité par des difficultés
pratiques pour l'embauche de salarié
Le chiffre d'affaires maximal permis par le régime d'auto-entrepreneur et l'exercice de la
profession limite de fait l'emploi de salariés, sauf emploi ponctuel, en raison
● des minima prévus par la convention collective nationale des entreprises techniques au
service de la création et de l'événement ;
● du plafond et des taux d'abattement forfaitaires correspondant à des revenus d'environ
16 000 € nets (20 000 €) pour les activités libérales de résultat par an.
Par ailleurs, dans le secteur du spectacle vivant, la validation des heures effectuées par un
technicien, embauché par une entreprise de prestation technique, ne pourraient être validées au
titre de l'annexe VIII relative aux allocations spécifiques d'indemnisation du chômage instituées
en faveur des techniciens du spectacle, qu'à la condition que l'entreprise (code NAF 90.02 Z)
soit détentrice du label « prestataire de services du spectacle vivant » comme prévu par la liste
relative au champ d'application de l'annexe VIII. Ce label est attribué par la commission
nationale du label (http://www.labelspectacle.org/). Celle-ci procède notamment à un examen
attentif des capacités de l'entreprise à respecter l'ensemble de ses obligations au regard, du droit
du travail, des cotisations sociales, des assurances, des qualifications et habilitations des
personnels, ainsi que du respect des normes techniques, de contrôle, d'entretien et de sécurité. Or
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2 Rappel : les artistes inscrits à la maison des artistes sont également exclus du régime fiscal de l'auto-entrepreneur ;
dans la branche, cette affiliation à la maison des artistes ne concerne que les artistes auteurs des arts graphiques et plastiques.
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les plafonds financiers imposés par le régime de l'auto-entrepreneur pourraient être considérés
par la commission comme incompatibles avec le strict respect de l'ensemble de ces obligations.
Enfin, le régime fiscal de la micro entreprise est basé sur une comptabilité simplifiée qui ne porte
que sur le chiffre d'affaires ou les recettes effectivement encaissées. Il en découle par principe
une impossibilité totale de déduire des frais professionnels de quelque nature que ce soit
(personnel, déplacements, achat ou location de matériel ou de consommables utilisés pour le
fonctionnement du matériel, etc ...).
Son utilisation est donc en pratique peu compatible avec certaines activités du spectacle
notamment techniques ou, à tout le moins, est susceptible d'en limiter fortement le
développement.
CHAPITRE II
Les risques de requalification en contrat de travail du contrat de prestation de
service conclu avec un auto-entrepreneur
Comme dans l'ensemble de l'économie, il est possible d'utiliser le régime de l'auto-entrepreneur
dans la branche d'activité où l'on est salarié - à condition de ne pas faire preuve de déloyauté en
démarchant la clientèle de son employeur, dans le même secteur d'activité, sans son accord.
Néanmoins, il est rappelé que l'activité d'auto-entrepreneur est une activité qui doit être exercée
de façon réellement indépendante.
A cet égard, et sous réserve de l'appréciation du juge du contrat qui pourrait en être saisi en cas
de litige, la transformation d'emplois salariés, à l'initiative de l'employeur, en activités réalisées
formellement en auto-entrepreneur dans des conditions et modalités identiques ou très proches
qu'exercées précédemment en tant que salariés, présentent une forte probabilité de requalification
en contrat de travail.
De même, une activité en auto-entrepreneur, même créée spontanément à l'initiative de l'autoentrepreneur
lui-même, qui ne se traduirait pas dans son exercice concret et régulier par une
capacité d'initiative effective de l'auto-entrepreneur dans son organisation matérielle, ses
horaires, sa clientèle, et qui supposerait l'utilisation de moyens techniques non personnels ou non
choisis par lui, encourrait également, en l'état de la jurisprudence sur l'appréciation du lien de
subordination, des risques de requalification. Constituerait une situation différente, le fait pour
l'utilisateur de la prestation de mettre à disposition, par convention entre les parties, des moyens
techniques importants dans le respect de l'indépendance du prestataire (cas de l'ingénieur du son
ou de « mastering »indépendant pouvant travailler sur la console du studio où il va réaliser sa prestation).